Lorsque l’élève d’un établissement d’enseignement effectue un stage en entreprise pendant sa scolarité dans le cadre d’une convention conclue entre l’établissement et l’entreprise (tout en restant élève de l’établissement), il n’est pas titulaire d’un contrat de travail mais d’un contrat ou d'une convention de stage.
Dans ce cas, il n’existe pas d’obligation légale imposant au chef d’entreprise de faire passer des visites médicales au stagiaire. Toutefois, dans l’hypothèse où le poste proposé au stagiaire comporterait un risque, il est conseillé de demander l’avis du médecin du travail.
De plus, quand le stagiaire mineur est affecté à des travaux réglementés, interdits avec dérogation, ou sur des machines de production, le chef d’entreprise s’assure qu’un avis médical d’aptitude est délivré par le médecin chargé du suivi médical des élèves, en lien avec le médecin du travail le cas échéant, préalablement à cette affectation (article R. 4153-40 du code du travail ; instruction ministérielle du 7 septembre 2016 relative à la mise en œuvre des dérogations aux travaux interdits pour les jeunes âgés de 15 ans au mois et de moins de 18 ans).
Comme tout salarié, l’apprenti bénéficie obligatoirement d’un suivi médical.
L’apprenti de plus de 18 ans, non exposé à des risques particuliers, bénéficie d’une visite d’information et de prévention (VIP) initiale au plus tard dans les deux mois qui suivent son embauche (article R. 6222-40-1 du code du travail). L’apprenti mineur, non exposé à des risques particuliers, bénéficie d’une VIP préalablement à son affectation sur le poste de travail (article R.4624-18 du code du travail).
Un apprenti exposé à des risques particuliers bénéficie d'un suivi individuel renforcé de son état de santé (article R. 4624-22 du code du travail), comprenant notamment un examen médical d’aptitude, réalisé par le médecin du travail, préalablement à son affectation sur le poste de travail (article R. 4624-24 du code du travail).
Comme tout salarié, l’apprenti peut bénéficier de visites de pré-reprise, de reprise et à la demande de l’apprenti, de l'employeur ou du médecin du travail.
Il appartient à tout employeur de remplir ses obligations en santé au travail auprès de chacun de ses salariés.
L’absence de disposition légale ou réglementaire particulière concernant le suivi de l’état de santé des salariés à employeurs multiples impose qu’ils soient suivis comme des salariés à employeur unique.
Par exception, lorsque les salariés - non exposés à des risques particuliers - ont bénéficié d'une visite d'information et de prévention dans les cinq ans précédant leur embauche (ou dans les trois ans en cas de suivi individuel adapté), l'organisation d'une nouvelle visite d'information et de prévention n'est pas requise dès lors que l'ensemble des conditions suivantes sont réunies (article R. 4624-15 du code du travail) :
Pour les salariés exposés à des risques particuliers qui ont bénéficié d'une visite médicale d'aptitude dans les deux ans précédant leur embauche, l'organisation d'un nouvel examen médical d'aptitude n'est pas requise dès lors que l'ensemble des conditions suivantes sont réunies (article R. 4624-27 du code du travail) :
La présence d'une infirmerie est obligatoire à partir de 200 salariés.
La présence et le nombre d'infirmiers varient en fonction du nombre de salariés et de la nature de l'établissement.
Missions de l’infirmier d’entreprise
L'infirmier assure ses missions de santé au travail sous l'autorité du médecin du travail du service de santé interentreprises, dans le cadre de protocoles écrits. L'équipe pluridisciplinaire se coordonne avec l'infirmier de l'entreprise (article R. 4623-34 du code du travail).
Depuis 1998, l’ACMS est habilitée à assurer la surveillance médicale des salariés (catégorie A et B) des entreprises adhérentes appelés à intervenir dans des entreprises comportant une ou plusieurs installations nucléaires de base (INB) et exposés aux rayonnements ionisants.
Le 10 novembre 2020, la direction régionale et interdépartementale de l'Économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (Drieets) a renouvelé pour 5 ans l'habilitation de l'ACMS pour la surveillance médicale de ces salariés intervenant dans des INB.
Lorsqu’un employeur détache temporairement un salarié en France, ce salarié est soumis, en matière de santé et de sécurité au travail, aux mêmes dispositions légales que celles applicables aux salariés d’un employeur établi en France (article L. 1262-4 (9°) du code du travail).
Cette obligation comprend notamment l’adhésion à un service de santé au travail afin que le salarié détaché puisse bénéficier des prestations en santé au travail requises en droit français.
En application de l’obligation générale de sécurité pesant sur l’employeur, il convient de prendre les mesures nécessaires permettant d’assurer la santé et la sécurité des salariés.
En conséquence, il revient à l’employeur, s’il le juge utile, d’informer le médecin du travail d’un départ à l’étranger d’un salarié. Lors de la visite médicale, le professionnel de santé peut conseiller le salarié sur les précautions à prendre avant le départ (nécessité de tel ou tel vaccin, médicaments ou trousses de pharmacie à emporter…), et la vie quotidienne dans le pays d’accueil (climat, hygiène, nutrition, consommation d’eau, parasites…).
Le travailleur indépendant exerçant une activité l’exposant à des rayonnements ionisants met en œuvre des mesures de protection vis-à-vis de lui-même.
À cet effet, il prend les dispositions nécessaires afin d'être suivi médicalement par un service de santé au travail interentreprises (article R. 4451-1 du code du travail).
Ces dispositions peuvent concerner plus particulièrement les chirurgiens-dentistes, les vétérinaires, les médecins, les radiologues, etc.
Association interprofessionnelle des Centres Médicaux et Sociaux de santé au travail de la région Île-de-France
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