La loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour "renforcer la prévention en santé au travail" est entrée en vigueur le 31 mars 2022.
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Trois décrets d'application (n° 2022-372 et n° 2022-373 du 16 mars 2022, n° 2022-395 du 18 mars 2022) ont apporté quelques modifications dans le suivi individuel de l'état de santé des salariés, la prévention de la désinsertion professionnelle et le Document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP) de l'entreprise.
Pour les arrêts de travail commençant le 31 mars 2022 :
- la visite médicale de pré-reprise peut désormais être demandée dès 30 jours d'arrêt de travail par tout médecin (médecin traitant, médecin du travail, médecin spécialiste, médecin conseil de l'Assurance maladie...) pour les salariés volontaires. Le salarié garde la possibilité de la demander lui-même à tout moment de son arrêt de travail. La loi n'interdit pas non plus le service de prévention et de santé au travail d'organiser une visite de pré-reprise pour les salariés en arrêt maladie de moins de 30 jours.
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- la visite médicale de reprise :
- devient obligatoire dès 60 jours d’arrêt pour un arrêt d’origine non professionnelle ;
- reste obligatoire, pour un arrêt d'origine professionnelle, en cas d’accident de travail dès 30 jours d’arrêt et, en cas de maladie professionnelle, quelle que soit la durée de l’arrêt ;
- reste obligatoire après un congé de maternité.
Plus d'informations sur les évolutions de la visite de reprise
La visite de mi-carrière (nouveauté) : son échéance est prévue par un accord de branche (à défaut, elle se déroule durant l’année civile de la 45e année du salarié). Elle est réalisée par le médecin du travail qui peut déléguer cette mission à un infirmier en santé au travail exerçant en pratique avancée. Cette visite peut être conjointe à une autre visite, et elle peut être anticipée de 2 ans. Par exemple, en 2022, sont prioritaires les salariés nés en 1977, et l'anticipation est possible pour les salariés nés en 1978 et 1979.
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La visite post-exposition (nouveauté) est destinée aux salariés relevant d'un suivi individuel renforcé (SIR) et ayant cessé d'être exposés à des risques particuliers (constat effectué dès le 31 mars 2022). L'employeur (ou le salarié en cas de carence) doit informer le service de prévention et de santé au travail dès qu'il a connaissance de la cessation de l'exposition afin que soit organisée la visite. Il doit aviser le salarié de la transmission de cette information. Le salarié peut demander le bénéfice de cette visite directement auprès du service de prévention et de santé au travail durant le mois précédant la cessation de l'exposition et jusqu'à 6 mois après la cessation de l'exposition. La question d'un suivi post-professionnel de la santé du salarié est discuté lors de la visite.
Plus d'informations sur la visite post-exposition
Le rendez-vous de liaison (nouveauté) peut être organisé entre l’employeur et le salarié lors d'un arrêt de travail d'au moins 30 jours. Il est organisé pendant l'arrêt de travail, à l’initiative de l’employeur (pour les salariés volontaires) ou à l’initiative du salarié. L'employeur doit informer le salarié qu'il peut bénéficier de ce rendez-vous. L'objet du rendez-vous est d'informer le salarié des mesures et dispositifs de prévention de la désinsertion professionnelle (visite de pré-reprise, aménagements possibles du poste de travail...).
Le rendez-vous de liaison associe le service de prévention et de santé au travail, mais ce n'est pas le service de prévention et de santé au travail qui l'organise (il ne s’agit pas d’une visite médicale). Le référent handicap de l'entreprise peut participer au rendez-vous à la demande du salarié. Le salarié est en droit de refuser la proposition de rendez-vous de l'employeur.
Le projet de transition professionnelle : pour en bénéficier, les salariés doivent remplir une condition d'ancienneté de deux ans, sauf s'ils sont en arrêt pour maladie professionnelle (quelle que soit la durée), ou s'ils sont en arrêt depuis plus de 6 mois consécutifs ou non, résultant d'un accident de travail ou d'une maladie simple ou d'un accident non professionnel.
L'essai encadré, d'une durée maximum de 28 jours (14 jours renouvelables une fois), permet au salarié bénéficiaire d'évaluer, pendant l'arrêt de travail, la compatibilité d'un poste de travail avec son état de santé au sein de son entreprise ou d'une autre entreprise. Ce dispositif concerne tous les salariés y compris les intérimaires, apprentis ou stagiaires de la formation professionnelle. Pendant cette période, le salarié continue de percevoir des indemnités journalières et, le cas échéant, l'indemnité complémentaire. À l'issue de cet essai, un bilan de l'essai est réalisé par le tuteur et le salarié, et communiqué au médecin du travail et à l'employeur.
La convention de rééducation professionnelle en entreprise ne peut excéder 18 mois. Elle est dispensée d'avis préalable de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Le montant total de la rémunération perçue par le travailleur ne peut être inférieur à la rémunération qu'il percevait avant l'arrêt de travail précédant la convention. Dans le cas où la rééducation professionnelle est assurée au sein d'une autre entreprise, l'employeur facture à l'entreprise dans laquelle le salarié l'effectue la fraction de la rémunération, des charges sociales et des frais professionnels restant à sa charge.
Le Document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) assure « la traçabilité collective » des expositions aux risques professionnels.
Les TPE de moins de 11 salariés sont exonérées de la mise à jour annuelle du DUERP. Celui-ci doit néanmoins toujours être mis à jour, même dans les petites entreprises, lors de toute décision d'aménagement important qui modifie les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, et lorsque l'employeur a connaissance de quelque information que ce soit qui puisse avoir un impact sur l'évaluation d'un risque, ou qui en crée un nouveau.
Le DUERP doit déboucher sur des actions de prévention à chacune de ses mises à jour : il est obligatoire d'y annexer des mesures de prévention. Pour les entreprises de plus de 50 salariés, le programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail (Papripact) détaille les mesures, le calendrier de mise en œuvre et les coûts prévisibles. Pour les entreprises de moins de 50 salariés, une simple liste d'actions de prévention est consignée dans le DUERP. Le comité social et économique (CSE) apporte sa contribution à l'évaluation des risques professionnels dans l'entreprise.
L'archivage des versions successives du DUERP est obligatoire pendant au moins 40 ans. Une plateforme numérique de dépôt de Document unique doit être opérationnelle le 1er juillet 2023 pour les entreprises de plus de 150 salariés, et le 1er juillet 2024 pour les entreprises de moins de 150 salariés. Ce portail sera administré par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives aux niveaux national et interprofessionnel. Le DUERP et ses anciennes versions seront consultables par les travailleurs et les anciens travailleurs ainsi que par le service de prévention et de santé au travail dans son ensemble.
• Le télétravail et l’impact des changements organisationnels dans l’entreprise sont à prendre en compte dans l’évaluation et la prévention des risques professionnels.
• La qualité des conditions de travail, notamment la santé et la sécurité au travail et la prévention des risques professionnels, peut faire l’objet d’une négociation collective dans le cadre de la négociation obligatoire sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
• Le harcèlement sexuel est défini de manière identique dans le code du travail et dans le code pénal.
• Les services de santé au travail, rebaptisés « services de prévention et de santé au travail » (SPST), contribuent « à la réalisation d’objectifs de santé publique ». À ce titre, ils participent à des actions de promotion de la santé sur le lieu de travail, dont des campagnes de vaccination et de dépistage.
• Un « passeport de prévention » doit recenser « les attestations, certificats et diplômes obtenus par le travailleur dans le cadre des formations relatives à la santé et à la sécurité au travail ». Les modalités de mise en œuvre du passeport et de sa mise à disposition de l’employeur restent à définir.
• Les salariés sous suivi individuel renforcé (SIR) doivent bénéficier d’une visite médicale de fin de carrière « dans les meilleurs délais après la cessation de leur exposition à des risques particuliers », quel que soit le moment où intervient, dans leur parcours professionnel, cette cessation d'exposition. Le décret n°2021-1065 du 9 août 2021 a fait entrer en vigueur, le 1er octobre 2021, une visite de fin de carrière pour les salariés sous SIR partant en retraite. Le dispositif est complété, depuis le 31 mars 2022, par la visite post-exposition.
Plus d'informations sur la visite de fin de carrière
• Le médecin du travail peut accéder au Dossier médical partagé (DMP) d’un salarié dont il suit l’état de santé et l’alimenter, sous réserve du consentement de l’intéressé. L’accès au Dossier médical en santé au travail (DMST) du salarié est ouvert aux professionnels de santé chargés du suivi de l’état de santé de la personne, sous l’autorité du médecin du travail. Les éléments du DMST sont à verser dans un volet ad hoc du DMP, sous réserve du consentement du salarié.
• Dans le cadre d’une téléconsultation, le professionnel de santé du SPST peut proposer au salarié la présence de son médecin traitant ou d’un professionnel médical de son choix, à ses côtés ou en visioconférence.
• Les travailleurs intérimaires peuvent être suivis par le SPST de l’entreprise utilisatrice, sous réserve d’une convention signée avec l’entreprise de travail temporaire.
• Les travailleurs indépendants peuvent s’affilier au SPST de leur choix et bénéficier d’une offre spécifique.
• Les chefs d’entreprise peuvent bénéficier de l’offre du SPST auquel adhère leur entreprise.
• Les salariés multi-employeurs occupant des emplois identiques peuvent bénéficier d’un suivi de leur état de santé mutualisé suivant des modalités définies par décret.
• Les particuliers employeurs peuvent adhérer à un SPST moyennant une contribution fixée par accord de branche étendu.
• Le SPST comprend une « cellule pluridisciplinaire de prévention de la désinsertion professionnelle » chargée de proposer des actions de sensibilisation, d’identifier les situations individuelles, de proposer, en lien avec l’employeur et le travailleur concerné, les mesures individuelles d’aménagement ou d’adaptation du poste de travail, et de participer à l’accompagnement du travailleur éligible au bénéfice d’actions de prévention de la désinsertion professionnelle. (À l’ACMS, nous disposons déjà, dans l’organisation de nos services, d’un tel dispositif, du fait que nous employons et mettons au service de nos adhérents et de leurs salariés, depuis notre création, des assistants de service social qui travaillent étroitement avec nos médecins du travail.)
• La formation en santé au travail des représentants du personnel est fixée à 5 jours minimum lors du premier mandat, et à 3 jours en cas de renouvellement (5 jours pour les membres de la Commission santé, sécurité et conditions de travail - CSSCT).
Association interprofessionnelle des Centres Médicaux et Sociaux de santé au travail de la région Île-de-France
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