A chacun des six facteurs de risques est associé un ou plusieurs seuils annuels d'exposition, portant à la fois sur l'intensité et la durée minimales, appréciés après application des mesures de protection collective et individuelle :
A partir de 60 interventions ou travaux par an à plus de 1 200 hectopascals (1 bar).
Exposition à des températures inférieures ou égales à 5°C ou supérieures ou égales à 30°C.
Durée d'exposition : 900 heures par an.
Le bruit est considéré comme facteur de risque de pénibilité, si, après prise en compte de l'atténuation par les protections auditives, le salarié reste exposé à un :
Niveau d’exposition rapporté sur 8 heures par jour ≥ 81 dB (A).
Durée d'exposition : 600 heures par an.
Ou une :
Pression acoustique de crête ≥ 135 dB (C).
Durée d'exposition : 120 fois par an.
Horaires de travail comprenant au moins 1 heure de travail entre 0h00 et 5h00 du matin, à l'exception des nuits effectuées dans les conditions du travail en équipes successives alternantes.
Durée d'exposition : 120 nuits par an.
Horaires en alternance impliquant au minimum 1 heure de travail entre 0h00 et 5h00.
Durée d'exposition : 50 nuits par an.
Mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte.
Temps de cycle ≤ 30 secondes : 15 actions techniques ou plus.
Temps de cycle > 30 secondes, temps de cycle variable ou absence de temps de cycle : 30 actions techniques ou plus par minute.
Durée d'exposition : 900 heures par an.
Un accord collectif de branche étendu peut déterminer l'exposition des salariés à un ou plusieurs des facteurs de risques professionnels au-delà des seuils légaux, en faisant notamment référence aux postes, métiers ou situations de travail occupés et aux mesures de protection collective et individuelle appliquées.
En l'absence d'accord collectif de branche étendu, ces postes, métiers ou situations de travail exposés peuvent également être définis par un référentiel professionnel de branche homologué par arrêté.
L'employeur qui applique le référentiel de branche pour déterminer l'exposition de ses salariés est présumé de bonne foi.
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