Le médecin du travail exerce ses missions de conseil conformément aux dispositions des articles R. 241-41 et suivants du Code du travail et aux textes qui les complètent ou les modifient, notamment en ce qui concerne :
| - l'amélioration des conditions de vie et de travail dans l'entreprise ;
- l'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine ;
- la protection des salariés contre l'ensemble des nuisances et notamment contre les risques d'accidents du travail ou d'utilisation de produits dangereux ;
- l'hygiène générale de l'établissement ;
- l'hygiène dans les services de restauration ;
- la prévention et l'éducation sanitaire dans le cadre de l'établissement en rapport avec l'activité professionnelle.
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Afin d'exercer ces missions, le médecin du travail conduit des actions sur le milieu de travail et procède à des examens médicaux.
Article 17 :
Le médecin du travail conduit son action sur le milieu de travail, conformément aux articles R. 241-41-1 et suivants du Code du travail.
L’employeur s’engage à laisser au(x) médecin(s) concerné(s), libre accès au(x) lieu(x) de travail des salariés dont il(s) assure(nt) le suivi, conformément aux dispositions de l’article R. 241-41-2 du Code du Travail.
Article 18 :
Le médecin du travail assiste à titre consultatif au Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de travail lorsqu'il existe.
L'ACMS organise les examens médicaux prévus aux articles R. 241-48 et suivants du Code du travail, à savoir :
| - les examens d'embauchage ;
- les examens périodiques ;
- les examens de surveillance médicale renforcée ;
- les examens de reprise du travail ;
- les examens préalables à la reprise du travail ;
- les examens à la demande des salariés et des employeurs adhérents.
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Article 20 :
Le médecin du travail prescrit les examens médicaux nécessaires au dépistage des maladies professionnelles concernées par les règlements pris en application de l'article L. 231-2 [2°] du Code du travail. Ces examens sont à la charge de l'employeur adhérent.
Le médecin du travail peut prescrire les examens complémentaires nécessaires :
| - à la détermination de l'aptitude médicale au poste de travail et notamment au dépistage des affections comportant une contre-indication à ce poste de travail ;
- au dépistage des maladies à caractère professionnel prévues à l'article L. 500 du Code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles non concernées par les règlements pris en application de l'article L. 231-2 du Code du travail ;
- au dépistage des maladies dangereuses pour l'entourage.
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Le médecin choisit l'organisme chargé de pratiquer ces examens dont le paiement est à la charge de l’employeur.
Article 21 :
L'employeur adhérent bénéficie d'un service social du travail qui contribue, en collaboration avec le médecin du travail, à rechercher les meilleures solutions pour résoudre les problèmes socioprofessionnels du personnel inscrit contractuellement.
Pour permettre la réalisation de cette prestation, l'assistante sociale de l'ACMS se tient à la disposition de l'employeur adhérent et de ses salariés durant les heures d'ouverture de l'ACMS, sur le secteur de rattachement défini lors de l'adhésion ou de l'inscription.
Cette prestation est délivrée sous réserve d'une prise de rendez-vous préalable.
Article 22 :
Toutes les prestations spécialisées et notamment celles réalisées par les intervenants en prévention des risques professionnels (IPRP) de l’ACMS, font l'objet d'un accord particulier entre l'employeur adhérent et l'ACMS.
Article 23 :
L'employeur adhérent peut bénéficier de prestations spécialisées en matière de prévention des risques professionnels, de sécurité ou de conditions de travail, notamment dans le cadre de conventions passées par l'ACMS avec des organismes ou des personnes spécialement qualifiés, ou en application de réglementations spécifiques.
Article 24 :
Dans l'exercice de ses fonctions, le médecin du travail effectue ou fait effectuer, aux frais de l'employeur adhérent, par un organisme agréé, les prélèvements, les analyses et les mesures qu'il estime nécessaires.
Article 25 :
L'ACMS peut organiser, à la demande de l'employeur adhérent, des permanences sociales complémentaires sur les lieux de travail de l'employeur adhérent.
Article 26 :
L'ACMS peut étudier, avec chaque employeur adhérent intéressé, toute demande particulière en matière de santé et de sécurité au travail.
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