Article 33 :
Le document et/ou la déclaration prévus à l'article R. 241-25 du Code du travail sont mis à jour au moins une fois par an, à l'initiative de l'employeur.
Article 34 :
Au moins une fois par an, l'employeur doit compléter et retourner dans les 15 jours, pour chacun de ses lieux de travail, une liste du personnel à surveiller, datée et signée, sur laquelle il précise les salariés relevant d'une surveillance médicale renforcée en indiquant la nature des exigences ou des risques spéciaux et la périodicité des examens, avis du médecin du travail préalablement pris.
Il informe également régulièrement l’ACMS des départs des salariés.
Article 36 :
L'ACMS ne pourra être tenue pour responsable de l'absence d'examens médicaux lorsque l'employeur adhérent n'a pas satisfait à ses obligations d'information à son égard telles qu'elles résultent des dispositions législatives et réglementaires en matière de santé au travail et du présent règlement intérieur.