Rappels réglementaires et normatifs

La directive européenne 2003/10/CEdu 6 février 2003 a été transcrite en droit français par le décret n°2006-892 du 19 juillet 2006 relatif aux prescriptions de sécurité et de santé applicables en cas d’exposition des travailleurs aux risques dus au bruit et modifiant le code du travail. Avec son arrêté d'application paru le même jour, cette réglementation a pour but d'initier une démarche de prévention. Elle vise à réduire ou supprimer l’exposition au bruit et incite les employeurs à évaluer ce risque. Ce décret a introduit dans le code du travail la section intitulée « Prévention du risque d’exposition au bruit », quatrième partie, livre IV, titre III, chapitre 1er avec les articles R.4431-1 à R.4437-4.

Les paramètres physiques utilisés comme indicateurs du risque sont définis dans l’article R.4431-1 comme suit :

  1. niveau de pression acoustique de crête : niveau de la valeur maximale de la pression acoustique instantanée mesurée avec la pondération fréquentielle C ;

    Remarque : cela s’applique particulièrement aux bruits forts, stridents pouvant être brefs.
     

  2. niveau d’exposition quotidienne au bruit : moyenne pondérée dans le temps des niveaux d’exposition au bruit pour une journée de travail nominale de huit heures ;

    Remarque : cela s‘applique aux bruits stables ou fluctuants.
     

  3. niveau d’exposition hebdomadaire au bruit : moyenne pondérée dans le temps des niveaux d’exposition quotidienne au bruit pour une semaine nominale de cinq journées de travail de huit heures. 

Les trois valeurs d’exposition réglementaires sont précisées, ainsi que les axes de prévention à suivre en cas de dépassement de ces valeurs.

- 80 dB(A) ou 135 dB(C) Valeurs d'exposition inférieures déclenchant l'action de prévention :

Il s’agit du niveau d’exposition quotidienne au bruit ( 80dB(A) ), et du niveau de pression acoustique de crête ( 135 dB(C) ).

Ces valeurs d'exposition inférieures déclenchant l'action de prévention ne tiennent pas compte de l'utilisation de protecteurs.

L'action de prévention consiste à :

  • Mettre à la disposition des travailleurs exposés des protecteurs auditifs individuels
    (article R.4434-7 du code du travail).
  • Identifier les salariés concernés par cette valeur, leur fournir des informations et une formation en rapport avec le résultat de l'évaluation des risques.

Remarque : Les informations portées à la connaissance des salariés (article R.4436-1) devront porter notamment sur :

  1. la nature du risque lié au bruit ;
  2. les mesures prises en vue de supprimer ou de réduire au minimum les risques résultant de l'exposition au bruit ;
  3. les valeurs limites d'exposition et les valeurs d'exposition déclenchant l'action de prévention ;
  4. les résultats des évaluations et des mesurages de bruit effectués, accompagnés d'explications relatives à leur signification et aux risques potentiels ;
  5. l'utilisation correcte des protecteurs auditifs individuels ;
  6. l'utilité et la façon de dépister et de signaler des symptômes d'altération de l'ouie ;
  7. les conditions dans lesquelles les travailleurs ont droit à une surveillance médicale renforcée ;
  8. les pratiques professionnelles sûres, afin de réduire au minimum l'exposition au bruit ;

- 85 dB(A) ou 137 dB(C) Valeurs d'exposition supérieures déclenchant l'action de prévention :

Il s’agit du niveau d’exposition quotidienne au bruit (85dB(A) ), et du niveau de pression acoustique de crête (137 dB(C) ). Ces valeurs d'exposition supérieures déclenchant l'action de prévention ne tiennent pas compte de l'utilisation de protecteurs.

L'action de prévention consiste pour l'employeur, à établir et mettre en oeuvre un programme de mesures techniques ou d'organisation du travail visant à réduire l'exposition au bruit.

Il fondera ce programme sur les principes généraux de prévention, et prendra en considération l’article R.4434-1 du code du travail :

http://www.legifrance.gouv.fr

Les lieux de travail où des travailleurs sont susceptibles d’être exposés à un bruit dépassant les valeurs d'exposition supérieures déclenchant l’action de prévention devront faire l'objet d'une signalisation, et d'une limitation d'accès lorsque cela est techniquement faisable (article R.4434-3).

Dans ces mêmes lieux, si d'autres moyens ne permettent pas d'éviter les risques dus à l'exposition au bruit, des protecteurs auditifs individuels, appropriés et correctement adaptés, sont mis à la disposition des travailleurs, et l’employeur veille à ce qu’ils soient effectivement utilisés (article R.4434-7).

- 87 dB(A) ou 140 dB(C) Valeurs limites d'exposition :

Il s’agit du niveau d’exposition quotidienne au bruit pour la valeur 87dB(A), et du niveau de pression acoustique de crête pour la valeur 140 dB(C).

La détermination de l’exposition effective du travailleur au bruit tient compte de l’atténuation assurée par les protecteurs auditifs individuels portés par le travailleur.

« L’exposition d'un travailleur, compte tenu de l’atténuation assurée par les protecteurs auditifs individuels portés par ce dernier, ne peut en aucun cas dépasser ces valeurs limites d’exposition définies au 1° de l’article article R.4431-2» (article R.4432-3).

Si, en dépit des mesures mises en œuvre par l’employeur, en application des articles R.4432-1, R.4432-2 et R.4434-1 comprenant des mesures de prévention visant à supprimer ou à réduire au minimum l’exposition au bruit et des dispositions pour le port des protecteurs auditifs individuels), des expositions dépassant les valeurs limites d’exposition sont constatées, alors l’employeur, selon l’article R.4434-6:

  1. « prend immédiatement des mesures pour réduire l’exposition à un niveau inférieur aux valeurs limites ;
  2. détermine les causes de l’exposition excessive et adapte les mesures de protection et de prévention en vue d’éviter tout renouvellement ».

- Obligation de l’employeur :

L'évaluation des niveaux de bruit et, si nécessaire, leur mesurage sont planifiés et réalisés par des personnes compétentes, avec le concours, le cas échéant, du service de santé au travail.

Ils sont réalisés à des intervalles appropriés, notamment lorsqu'une modification des installations ou des modes de travail est susceptible d'entraîner une élévation des niveaux de bruit. En cas de mesurage, celui-ci est renouvelé au moins tous les cinq ans (article R.4433-2).

Les résultats de l'évaluation des niveaux de bruit et du mesurage sont conservés sous une forme susceptible d'en permettre la consultation pendant une durée de dix ans (article R.4433-3).

Lorsque l’on procède à un mesurage de bruit, la méthode utilisée doit être inspirée de la norme NF EN ISO 9612  (2009) relative à la détermination de l’exposition au bruit en milieu de travail. En fonction du poste occupé par le salarié, fixe ou mobile, de l’activité prévisible ou pas, le mesurage par tâche, par fonction ou sur une journée entière sera recommandé.