Questions & Réponses
Prestations
Article 14 :
En vue d’éviter toute altération de la santé de leurs salariés du fait de leur travail, l’ACMS met à la disposition des employeurs adhérents un service de santé au travail dont l’activité et le fonctionnement sont régis par les dispositions des articles L. 4622-1 à L. 4622-8, D. 4622-1 à R. 4622-4, D. 4622-22 et suivants du Code du travail, et les modalités définies dans le présent règlement intérieur.
Un service social du travail complète les actions du médecin du travail.
Article 15 :
Les prestations délivrées par l’ACMS ne concernent que les seuls lieux de travail référencés au contrat et les salariés qui y sont attachés et dont le suivi est demandé conformément aux articles 3 et 6 du présent règlement intérieur.
Prestations concernant l’ensemble des salariés de l’employeur adhérent travaillant sur des lieux de travail couverts par le contrat
Prestations générales
Article 16 :
Le médecin du travail exerce ses missions de conseil conformément aux dispositions des articles R. 4623-1, R.4624-1 et suivants du Code du travail et aux textes qui les complètent ou les modifient, notamment en ce qui concerne :
- l’amélioration des conditions de vie et de travail dans l’entreprise ;
- l’adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine ;
- la protection des salariés contre l’ensemble des nuisances et notamment contre les risques d’accidents du travail ou d’utilisation de produits dangereux ;
- l’hygiène générale de l’établissement ;
- l’hygiène dans les services de restauration ;
- la prévention et l’éducation sanitaire dans le cadre de l’établissement en rapport avec l’activité professionnelle ;
- les constructions et aménagements nouveaux ;
- les modifications apportées aux équipements ;
- la mise en place ou l’organisation du travail de nuit.
Afin d’exercer ces missions, le médecin du travail conduit des actions sur le milieu de travail et procède à des examens médicaux.
Article 17 :
Le médecin du travail conduit son action sur le milieu de travail, conformément aux articles D. 4624-33 et suivants du Code du travail.
L’employeur s’engage à laisser au(x) médecin(s) concerné(s), libre accès au(x) lieu(x) de travail des salariés dont il(s) assure(nt) le suivi, conformément aux dispositions de l’article R. 4624-1 du Code du travail.
Article 18 :
Le médecin du travail assiste à titre consultatif au Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail lorsqu’il existe.
Article 19 :
L’ACMS organise, le mieux possible, en fonction du nombre de médecins dont elle dispose, les examens médicaux prévus aux articles R. 4624-10 et suivants du code du Travail, à savoir :
- les examens d’embauchage ;
- les examens périodiques ;
- les examens de surveillance médicale renforcée ;
- les examens de reprise du travail ;
- les examens préalables à la reprise du travail ;
- les examens à la demande des salariés et des employeurs adhérents.
Article 20 :
Le médecin du travail prescrit les examens médicaux nécessaires au dépistage des maladies professionnelles concernées par les règlements pris en application de l’article L. 4111-6 [3°] du Code du travail. Ces examens sont à la charge de l’employeur adhérent.
Le médecin du travail peut prescrire les examens complémentaires nécessaires :
- à la détermination de l’aptitude médicale au poste de travail et notamment au dépistage des affections comportant une contre-indication à ce poste de travail ;
- au dépistage des maladies à caractère professionnel prévues à l’article L. 461-6 du Code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles non concernées par les règlements pris en application de l’article L. 4111-6 [3°] du Code du travail ;
- au dépistage des maladies dangereuses pour l’entourage.
Le médecin choisit l’organisme chargé de pratiquer ces examens dont le paiement est à la charge de l’employeur.
Article 21 :
L’employeur adhérent bénéficie d’un service social du travail qui contribue, en collaboration avec le médecin du travail, à rechercher les meilleures solutions pour résoudre les problèmes socioprofessionnels du personnel inscrit contractuellement.
Pour permettre la réalisation de cette prestation, l’assistante sociale de l’ACMS se tient à la disposition de l’employeur adhérent et de ses salariés durant les heures d’ouverture de l’ACMS, sur le secteur de rattachement défini lors de l’adhésion ou de l’inscription.
Cette prestation est délivrée sous réserve d’une prise de rendez-vous préalable.
Prestations spécialisées
Article 22
Toutes les prestations spécialisées et notamment celles réalisées par les intervenants en prévention des risques professionnels (IPRP) de l’ACMS, font l’objet d’un accord particulier entre l’employeur adhérent et l’ACMS.
Article 23
L’employeur adhérent peut bénéficier de prestations spécialisées en matière de prévention des risques professionnels, de sécurité ou de conditions de travail, notamment dans le cadre de conventions passées par l’ACMS avec des organismes ou des personnes spécialement qualifiés, ou en application de réglementations spécifiques.
Article 24
Dans l’exercice de ses fonctions, le médecin du travail effectue ou fait effectuer, aux frais de l’employeur adhérent, par un organisme agréé, les prélèvements, les analyses et les mesures qu’il estime nécessaires.
Article 25
L’ACMS peut organiser, à la demande de l’employeur adhérent, des permanences sociales complémentaires sur les lieux de travail de l’employeur adhérent.
Article 26
L’ACMS peut étudier, avec chaque employeur adhérent intéressé, toute demande particulière en matière de santé et de sécurité au travail.
Prestations concernant des salariés d’autres employeurs travaillant sur des lieux de travail couverts par le contrat de l’employeur adhérent
Surveillance médicale des salariés liés par un contrat de travail temporaire conformément aux articles L. 1251-22 (al. 3), R. 4625-11 et R. 4625-12 du Code du travail.
Article 27
Le suivi des salariés liés par un contrat de travail temporaire et soumis à une surveillance médicale renforcée, conformément aux dispositions de l’article R. 4624-19 et R. 4624-20 du Code du travail, est assuré par le médecin du travail de l’entreprise utilisatrice adhérente.
Les examens complémentaires prescrits par le médecin du travail sont à la charge de l’entreprise utilisatrice adhérente.
Surveillance médicale des salariés d'une entreprise extérieure, dans le cadre des opérations définies par l'article R. 4511-1 et suivants du Code du travail.
Article 28
Le médecin du travail assure la réalisation des examens complémentaires rendus nécessaires par la nature et par la durée des travaux effectués par les salariés des entreprises extérieures.
Ces prestations sont à la charge de l’entreprise utilisatrice adhérente.
Article 29
L’examen périodique prévu aux articles R. 4624-16 à R. 4624-18 du Code du travail peut être effectué par le médecin du travail de l’entreprise utilisatrice pour le compte de l’entreprise extérieure par accord entre les chefs de l’entreprise utilisatrice et de l’entreprise extérieure et les médecins du travail concernés.
Ces prestations sont à la charge de l’entreprise utilisatrice adhérente.
Prestations concernant des salariés de l’employeur adhérent ne travaillant pas sur des lieux de travail couverts par le contrat
Article 30 :
A la demande expresse de l’employeur adhérent, l’ACMS peut étudier l’organisation, par l’intermédiaire d’autres services de santé au travail, de la surveillance médicale de salariés dont l’activité professionnelle s’exerce hors de toute structure fixe de leur entreprise et dans un secteur géographique ne relevant pas de la compétence de l’ACMS. Ces prestations font l’objet d’un accord particulier.

