Questions & Réponses
Organisation des prestations
Organisation générale
Article 31 :
L’ACMS a une compétence interprofessionnelle générale, à l’exclusion des employés de maison et gardiens d’immeubles dont les employeurs sont des personnes physiques, approuvée par le Directeur Régional du Travail et de l’Emploi.
Elle est habilitée à la surveillance médicale des salariés liés par un contrat de travail temporaire et des salariés des entreprises intervenant sur des installations nucléaires de base (INB).
La compétence interprofessionnelle de l’ACMS s’étend aux employeurs de salariés dont le lieu de travail se situe dans la région Ile-de-France, à l’exception du canton de Mantes-la Jolie dans le département des Yvelines et des cantons de Marines, Magny-en-Vexin et Vigny dans le département du Val d’Oise.
L’ACMS est organisée en secteurs médicaux dont la compétence géographique est déterminée par un agrément du Directeur Régional du Travail et de l’Emploi.
Article 32 :
L’ACMS détermine le secteur géographique dont dépend chaque lieu de travail suivi au titre du contrat en tenant compte de l’organisation précisée à l’article 31 du présent règlement intérieur.
"Document D.4622-65" et liste du personnel
Article 33 :
Le document prévu à l'article D.4622-65 du Code du travail et/ou la déclaration prévue à l’article D.4622-68 du Code du travail sont mis à jour au moins une fois par an, à l’initiative de l’employeur.
Article 34 :
Au moins une fois par an, l’employeur doit compléter et retourner dans les 15 jours, pour chacun de ses lieux de travail, une liste du personnel à surveiller, datée et signée, sur laquelle il précise les salariés relevant d’une surveillance médicale renforcée en indiquant la nature des exigences ou des risques spéciaux et la périodicité des examens, avis du médecin du travail préalablement pris.
Article 35 :
Il incombe à l’employeur de faire connaître à l’ACMS dans les délais réglementaires :
- les nouveaux embauchages ;
- les reprises du travail après une absence pour une des causes définies à l’article R. 4624-21 du Code du travail ;
- la liste des salariés liés par un contrat de travail temporaire et des salariés des entreprises extérieures nécessitant une surveillance médicale renforcée.
Il informe également régulièrement l’ACMS des départs des salariés.
Article 36 :
L’ACMS ne pourra être tenue pour responsable de l’absence d’examens médicaux lorsque l’employeur adhérent n’a pas satisfait à ses obligations d’information à son égard telles qu’elles résultent des dispositions législatives et réglementaires en matière de santé au travail et du présent règlement intérieur.
Il en sera de même en cas d’impossibilité d’assurer certains examens médicaux du fait d’un nombre insuffisant de médecins. Les examens médicaux sont organisés selon un ordre de priorité pour assurer le meilleur service possible.
Horaires des prestations
Article 37 :
Les prestations sont organisées du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30 et le vendredi de 8 h 30 à 12 h 30.
Article 38 :
A la demande de tout employeur adhérent, des prestations en horaires particuliers peuvent être organisées par accord spécial, moyennant un supplément de cotisation ou une facturation complémentaire.
Actions sur le mileu de travail
Article 39 :
Le médecin du travail est tenu au secret du dispositif industriel et technique de fabrication et de la composition des produits employés ou fabriqués ayant un caractère confidentiel.
Article 40 :
L’employeur s’engage à informer le médecin du travail de la nature des produits utilisés ainsi que de leurs modalités d’emplois, des résultats de toutes les mesures et analyses effectuées dans les domaines visés à l’article R. 4623-1 du Code du travail et à lui communiquer à sa demande les documents mentionnés à l’article L.4711-1, premier alinéa du Code du travail.
Article 41 :
L’employeur communique, au médecin du travail, l’ordre du jour des réunions du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de travail, 15 jours au moins avant la date fixée pour la réunion.
Examens médicaux
Article 42 :
En accord avec l’employeur adhérent, les examens médicaux peuvent avoir lieu :
- dans un centre fixe ;
- dans un centre mobile ;
- dans un cabinet d’entreprise.
Absentéisme
Article 43 :
L’ACMS convient des salariés à examiner et de la date et heure des rendez-vous.
Article 44 :
Des modalités particulières de détermination des rendez-vous peuvent être définies par convention spéciale entre l’employeur adhérent et l’ACMS.
Article 45 :
Les examens médicaux réglementaires s’imposent tant à l’employeur qu’au salarié. Il appartient à l’employeur de faire diligence pour que les salariés se soumettent aux examens obligatoires.
En cas d’indisponibilité du salarié pour les jours et heures convenus, l’employeur doit en informer l’ACMS par écrit 2 jours ouvrés au moins avant la date du rendez-vous.
Article 46 :
Tout rendez-vous non décommandé dans les délais précités fait l’objet :
- soit d’une indemnité pour rendez-vous non honoré, si la cotisation est calculée sur la base salariale ;
- soit d’une facturation à plein tarif, si la cotisation est calculée sur la base du forfait par rendez-vous convenu.
Article 47 :
L’absentéisme répété désorganise le service de santé au travail et ne permet pas au médecin du travail d’assurer correctement sa mission. C’est pourquoi il constitue un motif de radiation dans les conditions définies à l’article 78 du présent règlement intérieur.

