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Définition des facteurs de pénibilité
Posté le mer, 12/10/2011
La loi portant réforme des retraites du 9 novembre 2010 a introduit la notion de pénibilité dans le Code du travail (Décret n°2011-354 du 30 mars 2011)
Art. D. 4121-5 du Code du travail
Les facteurs de risques mentionnés à l’article L. 4121-3-1 sont :
1 - Au titre des contraintes physiques marquées :
- Les manutentions manuelles de charges définies à l’article R. 4541-2, soit toute opération de transport ou de soutien d’une charge, dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement exige l’effort physique d’un ou de deux travailleur(s) ;
- Les postures pénibles définies comme positions forcées des articulations. Peuvent être concernées les positions agenouillées, accroupies, en torsion ou encore de maintien des bras en l’air ;
- Les vibrations mécaniques mentionnées à l’article R.4441-1, soit :
- vibrations transmises aux mains et aux bras susceptibles d’entraîner, notamment, des troubles vasculaires, des lésions ostéo-articulaires ou des troubles neurologiques ou musculaires ;
- vibrations transmises à l’ensemble du corps susceptibles d’entraîner, notamment, des lombalgies et des microtraumatismes de la colonne vertébrale.
2 - Au titre de l’environnement physique agressif :
- Les agents chimiques dangereux mentionnés :
- à l’article R.4412-3, soit tout agent chimique qui satisfait aux critères de classement des substances et préparations dangereuses ou qui, bien que non classé comme tel, peut présenter un risque pour la santé en raison de ses propriétés physico-chimiques, chimiques ou toxicologiques et des modalités de sa présence sur le lieu de travail ou de son utilisation ;
- à l’article R.4412-60, soit les agents chimiques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) ;
- y compris les poussières et les fumées.
- Les activités exercées en milieu hyperbare définies à l’article R.4461-1, c’est-à-dire qui exposent les travailleurs à une pression relative supérieure à 100 hectopascals ;
- Les températures extrêmes : peuvent être considérées comme telles les températures supérieures à 30°C ou inférieures à – 10°C ;
- Le bruit mentionné à l’article R.4431-1, c’est-à-dire comportant un niveau d’exposition quotidienne au bruit de 87 dB ou un niveau de pression acoustique de crête de 140 dB.
3 - Au titre de certains rythmes de travail :
- Le travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L.3122-29 (21 heures - 6 heures) à L.3122-31 (définition travailleur de nuit) ;
- Le travail en équipes successives alternantes ;
- Le travail répétitif caractérisé par la répétition d’un même geste, à une cadence contrainte, imposée ou non par le déplacement automatique d’une pièce ou par la rémunération à la pièce, avec un temps de cycle défini.


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